CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04620_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vassine, demande à la cour : 1°) d’annuler le refus de la fédération française de gymnastique de procéder à sa sélection et à son inscription à l’examen de juge international, tel que résultant du procès-verbal du bureau fédéral du 11 octobre 2024, du comité directeur du 12 octobre 2024 et du refus implicite de la fédération française de gymnastique à la suite du recours gracieux du 21 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre à la fédération française de gymnastique, à titre principal, de la sélectionner pour l'inscrire à l'examen des juges internationaux dès la première date possible, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa sélection en qualité de juge international, sous la même astreinte par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la fédération française de gymnastique de la tenir informée de l’avancée de son dossier, du calendrier et des modalités d’inscription à l’examen de juge international ; 5°) d'enjoindre à la fédération française de gymnastique de cesser toute tentative d'intimidation, de mise à l'écart, d'acharnement et d'harcèlement à son égard ; 6°) de mettre à la charge de la fédération française de gymnastique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Seulin, présidente de la 8ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans le champ d’application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 3. Les conclusions susvisées de la requête présentée par Mme B... ne relèvent pas des matières que la cour administrative d’appel de Paris a à connaitre en premier ressort. Par suite, et dès lors que le siège social de la fédération française de gymnastique se situe à Paris, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B... au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A... B... Fait à Paris, le 24 septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA04620_20250926
Données disponibles
- Texte intégral