CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02312_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a retiré l'aide juridictionnelle qui lui avait été précédemment accordée. Par une ordonnance no 2412818 du 26 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2412818 du 26 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / () ". Aux termes de l'article 71 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux décisions des bureaux d'aide juridictionnelle sont portées devant le bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. Par suite, ainsi que l'a relevé la première juge, le litige soulevé par la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'est au demeurant pas représentée par un avocat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA0231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25PA02312_20250801
Données disponibles
- Texte intégral