CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02251_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C A, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 septembre 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 193 847,25 euros.
Par une ordonnance n° 2500741/7 du 1er avril 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. et Mme B A représentés par Me Saintilan, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 septembre 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis pour un montant de 193 847,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont formé une réclamation contenant une demande de sursis de paiement, que la procédure de saisie administrative à tiers détenteur est incompatible avec cette demande de sursis de paiement qui était antérieure à l'envoi des saisies administratives et que le premier juge ne pouvait donc rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative .
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de première instance était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (); 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il ressort des termes de l'ordonnance contestée que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative précité, rejeté la demande des requérants tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 septembre 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la Seine Saint Denis au motif qu'elle se bornait à ne soulever que des moyens inopérants ou insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'ils faisaient valoir avoir déposé une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales antérieurement à ces saisies administratives, et que cette demande de sursis de paiement faisait obstacle à ces saisies. Si le 1er juge ne pouvait se fonder sur de telle dispositions pour rejeter la demande de M. et Mme B A, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les poursuites effectuées le 4 septembre 2024 étaient infructueuses et que le pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Saint Denis avait donné mainlevée aux poursuites qui avaient été diligentées le 17 septembre 2024. Par suite, ces poursuites n'ayant abouti à aucune attribution au profit du Trésor public, les requérants n'avaient aucun intérêt à agir et n'étaient pas recevables à contester lesdites saisies administratives. Il en résulte que cette requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d'appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02251_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA02251_20250923