CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01730_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance no 2503308 du 11 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2503308 du 11 avril 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dès cette demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Mme B soutient qu'elle s'est présentée le 18 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter un titre de séjour et qu'elle s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande. Le tribunal a retenu que l'intéressée n'établissait pas s'être physiquement présentée au guichet de la préfecture et ne justifiait pas de l'existence d'une décision lui opposant un refus d'enregistrement. Si Mme B fait valoir que sa demande devait s'effectuer par une présentation personnelle en préfecture et qu'elle n'avait pas à justifier d'une convocation obtenue par l'usage d'un téléservice, elle n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments de nature à justifier une telle présentation ni l'existence d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Paris, le 5 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA01730
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01730_20250505
Données disponibles
- Texte intégral