CAA75Juge des référésJuge des référésRenvoi
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01372_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2421717 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A, représentée par Me Potier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 25 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise, née le 17 janvier 1994 et entrée en France, selon ses déclarations, le 15 février 2015, a sollicité, le 4 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le mois de février 2015 avec son enfant, né en Belgique le 20 octobre 2011, scolarisé sur le territoire depuis le mois de mars 2015 et qui a été reconnu le 5 mars 2015 par un ressortissant français, dont l'intéressée est séparée, la requérante n'établit pas que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même qu'il entretiendrait avec lui des liens effectifs. A cet égard, la seule production d'une attestation du 15 mars 2025 du père de l'enfant, faisant état, sans autres précisions, ni aucun élément probant, du versement d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant variant entre 150 et 200 euros depuis 2017, est insuffisante pour démontrer l'effectivité de cette contribution ou de ces liens. Si Mme A fait état, par ailleurs, d'une relation avec un ressortissant congolais (République démocratique du Congo), dont le titre de séjour a expiré le 24 mai 2020 et qui en a sollicité le renouvellement, il ressort de la " déclaration de concubinage " établie le 22 octobre 2024 que la vie commune des intéressés n'a débuté que le 30 juin 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 21 juin 2024, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, la relation dont se prévaut la requérante revêt un caractère très récent par rapport à cet arrêté. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, l'intéressée ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, avec son enfant, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Angola, où elle n'allègue pas qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales ou que son fils ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7520 novembre 2024
DTA_2421717_20241120CAA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01372_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01372_20250506