CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01110_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2423333/4-1 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 4 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Poirier demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement n° 2423333/4-1 du 20 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au cours de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique ne permet pas l'identification du signataire et ne garantit pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 10 octobre 1985 et entrée en France en août 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas mentionné la situation médicale de la requérante, alors en outre que la requête de première instance se bornait à indiquer que " l'intéressée présente des anomalies médicales en cours d'exploration nécessitant un avis spécialisé et une surveillance médicale rapprochée". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, , de ce qu'il est insuffisamment motivé, de ce qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, les pièces nouvelles présentées en appel par Mme A n'étant pas de nature à modifier l'appréciation des premiers juges s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 7. D'une part, le I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : " Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions () de signature électronique (). Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ". Le décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l'élaboration duquel participe l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l'agence délivre la qualification d'un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu'il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l'agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique. 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé électroniquement " le 23 juillet 2024 16:15:13 GMT " par M. B D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité à la préfecture de police, auquel le préfet de police a donné délégation de signature par l'arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché. 10. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l'ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 3, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l'intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d'une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique " AC Personnes Signature eIDAS V1 ", et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l'intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 4. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il appartient au préfet de police de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or Mme A, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l'arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. 11. En dernier lieu, Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle y soit admise à titre provisoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA7520 février 2025
DTA_2423333_20250220CAA751 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01110_20250901
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Synthèse
- Juridiction
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- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA01110_20250901
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