CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00866_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2407863 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis (article 1er), enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler (article 2), mis à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A, représenté par Me Menage, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de résident postérieurement à l'introduction de la requête. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 11 avril 2025 dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, délivré une carte de résident à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de délivrance d'une carte de résident sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15septembre 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA3818 février 2025
DTA_2407863_20250218CAA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00866_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA00866_20250915
Données disponibles
- Texte intégral