CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00565_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2428794/8 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B, représentée par Me Coussy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle répond aux conditions posées pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1992, est entrée en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier était valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020. Elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée par un arrêté du préfet de police du 24 janvier 2022, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2428794/8 du 8 janvier 2025. Le 26 juin 2024, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son signataire. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme B n'a soulevé en première instance, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, que des moyens portant sur la légalité interne de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, invoqué pour la première fois en appel, qui n'est pas d'ordre public et relève de la légalité externe de la décision, repose sur une cause juridique distincte et revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 19 septembre 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 25PA00565
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 janvier 2025
DTA_2428794_20250108CAA7519 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00565_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA00565_20250919