CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 12 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NT03182_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A... B... expose ses souhaits de régler sa dette auprès de France Travail et de choisir librement sa voie professionnelle et dénonce une attitude générale des conseillers chargés du suivi de son parcours de retour à l’emploi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R.351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et prénom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). » 2. Mme B... se borne à exposer ses souhaits de régler sa dette auprès de France Travail en dépit de sa situation de surendettement et de choisir librement sa voie professionnelle et dénonce une attitude générale des conseillers de France Travail et de la société Aksis chargés de l’accompagner dans son parcours de retour à l’emploi. L’intéressée, dont la requête n’est dirigée contre aucune décision clairement identifiée lui faisant grief et, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ne formule aucune conclusion ni aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 12 mars 2026. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORCA_25NT03182_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel