CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01937_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le décompte n° 2024-78111 émis le 31 décembre 2024 par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo en vue du recouvrement de la somme de 230 euros correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative de l’année 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par une ordonnance n° 2500627 du 25 juin 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. et Mme B..., demandent à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. et Mme B... et que ceux-ci ont joint à leur requête d’appel, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Toutefois, la requête de M.et Mme B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, leur requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B.... Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au Préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01937_20250930
TA302 avril 2026
ORTA_2500627_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01937_20250930
Données disponibles
- Texte intégral