CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01740_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet du Morbihan portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502885 du 20 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B..., représentée par Me Guillou, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet du Morbihan portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec demande d’avis de réception portant notification du jugement attaqué a été présenté le 21 mai 2025 et a été distribué à M. B... le 23 mai 2025. La requête de l’intéressé dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois que l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01740_20250930
TA956 mars 2026
DTA_2502885_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01740_20250930