CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00063_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois, d'une part et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Par un jugement n° 2416939 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Doumbe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - le premier juge a neutralisé sans y répondre le moyen invoqué contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises sur la base d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale pour avoir été prise avant l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2024, en méconnaissance du principe du double degré de juridiction ; - le préfet ne pouvait l'assigner à résidence, dès lors qu'il justifie d'une adresse stable et déclarée, que les modalités de l'assignation ne sont pas compatibles avec son activité professionnelle, qu'il n'est pas déclaré en fuite et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. M. A, ressortissant turc entré sur le territoire français le 14 février 2023, selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 22 août 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision 19 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 28 octobre 2024, ce même préfet lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'une part et l'a assigné à résidence à Cholet (49) pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. M. A relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 octobre 2024. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a répondu, de façon motivée, aux moyens invoqués à l'appui des conclusions présentées par M. A contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés de de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la violation du principe du double degré de juridiction. Si M. A soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen qu'il avait exposé concernant cette décision, il ne précise pas à quel moyen en particulier la magistrate désignée n'aurait pas apporté de réponse suffisante. Par suite, faute de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). " 5. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant en dernier ressort sur les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, présente un caractère définitif alors même qu'elle a fait ou peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours serait illégale au motif qu'elle a été prise alors que l'intéressé conservait la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2024, en méconnaissance de la règle du double degré de juridiction doit, en tout état de cause être écarté. 6. En second lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance et tiré du caractère disproportionné de la décision prononçant son assignation à résidence, auquel le premier juge a répondu par des motifs qu'il convient d'adopter. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 juin 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00063_20250613
Données disponibles
- Texte intégral