CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00024_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 7 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Lagos (Niger) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n°2314653 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schurmann, demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes dont Mme A relève appel et par lequel celui-ci a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 7 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Lagos (Niger) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 25NT00024 de Mme B A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025 Le conseiller d'Etat, Président de la cour O. COUVERT-CASTÉRA N°25NT00024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2024
DTA_2314653_20241129CAA4424 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00024_20250124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_25NT00024_20250124
Données disponibles
- Texte intégral