CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00403_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2402123, 2402124 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 25NC00403, M. A, représenté par Me Lukec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2025 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 25NC00404, Mme A, représentée par Me Lukec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2025 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00403. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en août 2019. Le 4 juillet 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 octobre 2024, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme A se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la présence de leurs trois enfants, chez qui ils sont hébergés, de leurs petits-enfants ainsi que leur maîtrise élémentaire de la langue française. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'étaient présents en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leurs enfants majeurs qui ont vocation à créer leur propre cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, en se bornant à indiquer qu'ils maitrisent la langue française et qu'ils désirent vivre en France, ils ne démontrent pas y être particulièrement intégrés ni qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. M. et Mme A se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et Mme E A et à Me Lukec Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 25NC00403, 25NC00404
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00403_20250418
Données disponibles
- Texte intégral