CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02573_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Draguignan s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée le 10 mai 2022 afin de créer deux lots dont un à bâtir sur une unité foncière située 1563 boulevard Joseph Collomp. Par un jugement 2203473 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, sous le n° 25MA02573, M. B, représenté par Me Carlhian, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2025, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 juillet 2025, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Draguignan s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée le 10 mai 2022 afin de créer deux lots dont un à bâtir sur une unité foncière située 1563 boulevard Joseph Collomp. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre " les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ". 4. La commune de Draguignan figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, annexée au décret du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA02573_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel