CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02522_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hos italier La Miséricorde d’Ajaccio, le chef du service social et l’assistante sociale dudit centre hos italier our des faits constitutifs « d’une faute ersonnelle et de service » commis ar Mme C..., assistante sociale. ar une ordonnance n°2401391 du 18 novembre 2024, la résidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. ar une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B... a demandé au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du 18 novembre 2024 de la résidente du tribunal administratif de Bastia. ar décision n° 506588 du 4 se tembre 2025, le Conseil d’État a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d’a el de Marseille. Vu les autres ièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le résident de la cour a désigné Mme Fedi, résidente de la 2ème chambre, our statuer ar ordonnance dans les cas révus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement as de la com étence de la juridiction administrative ; (…) ». Il ressort des ièces du dossier, que M. B... a adressé au tribunal administratif de Bastia, une lettre ex osant un « réquisitoire introductif d’instance » dont les conclusions tendent à obtenir la condamnation du centre hos italier La Miséricorde d’Ajaccio, du chef du service social et de l’assistante sociale our ce qu’il qualifie « d’une faute ersonnelle et de service ». La lettre de M. B... ne contient l’ex osé d’aucun moyen de droit ermettant d’établir la com étence du juge administratif. M. B... re rend en a el les mêmes moyens, sans contester les motifs retenus ar la résidente du tribunal administratif de Bastia. ar suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar la résidente du tribunal administratif de Bastia au oint 2 de l’ordonnance attaquée. Il résulte de ce qui récède que la requête d’a el de M. B..., qui a été ortée devant une juridiction incom étente our en connaître, au sens des dis ositions du deuxième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en a lication de ces dis ositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02522_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA02522_20251010
Données disponibles
- Texte intégral