CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02099_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande reçue par les services de la préfecture le 4 décembre 2023 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405042 et n° 2406790 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un titre provisoire de séjour l’autorisant ou de réexaminer le droit au séjour de l’exposant et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d’analyse de sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Le jugement est insuffisamment motivé au regard de son argumentation et de ses pièces relatives à la durée de sa présence en France, alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; L’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; La décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant comorien né le 20 août 1988, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : D’une part, il ressort des points 10 à 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en appréciant la situation familiale de l’intéressé et la possibilité pour ses enfants mineurs de l’accompagner dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’omission à statuer sur le grief relatif à l’article 3-1 de cette convention ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, les premiers juges ont, au point 7 de leur décision, analysé les pièces produites par M. B... au soutien de ses allégations relatives à une résidence habituelle en France depuis 2014 et ont estimé qu’elles étaient insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité d’une telle présence sur l’ensemble de la période revendiquée. En s’appropriant ainsi l’argumentation du préfet et en se prononçant sur la valeur probante des pièces versées au débat, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 5 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les pièces déjà produites devant le tribunal, notamment celles relatives à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, ont été exactement appréciées par les premiers juges et les nouvelles écritures de l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25MA02099_20260505
Données disponibles
- Texte intégral