CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 4 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02063_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 20 juin 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2508023 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Guetta, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer, subséquemment, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 20 juin 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Il n’est pas contesté que M. A... B... a été interpellé le 11 février 2022 pour des faits d’abus de confiance et le 19 juin 2025 pour conduite sans permis. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet, en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En second lieu, si M. A... B... soutient être entré en France en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des divers bulletins de salaire produits pour la première fois en appel, que le requérant réside de manière habituelle et continue en France depuis cette date. A ce titre, si M. A... B..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de son oncle sur le territoire français, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas l’existence de liens personnels, sociaux et familiaux suffisamment stables, intenses et anciens en France. Par ailleurs, eu égard aux pièces du dossier, notamment aux bulletins de salaire et certificats de travail, M. A... B... ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside encore l’essentiel de sa famille. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B.... Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORCA_25MA02063_20260504
Données disponibles
- Texte intégral