CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01951_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2411395 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Chemmam, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - il est entaché d’incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 9, 10 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle. Mme C... épouse B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse B..., de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme C... épouse B..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 et 6 à 16 de son jugement, la requérante ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 novembre 2025
DTA_2411395_20251113CAA1318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01951_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01951_20251218