CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01879_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCICV Beauchamps Promotion Immobilière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a constaté la caducité du permis de construire n° PC 13 117 13 F0071 du 24 mars 2014 ainsi que des permis de construire modificatifs successifs concernant la tranche 3 du projet en vue de la construction de 90 logements sur les parcelles cadastrées AO 0006, AO0005 et AO 0007 sises 673 avenue Jean Monnet, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2108499 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mai 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière; 3°) de mettre à la charge de la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière; la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2108499 du 3 juin 2025, dont la commune de Vitrolles relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de cette commune a constaté la caducité du permis de construire n° PC 13 117 13 F0071 du 24 mars 2014 ainsi que des permis de construire modificatifs successifs concernant la tranche 3 du projet en vue de la construction de 90 logements. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater. 4. La commune Vitrolles figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, fixée par le décret du 10 mai 2013 pris pour l'application de l'article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2025, statuant sur une demande dirigée contre des décisions constatant la péremption d'un permis de construire et des permis de construire modificatifs concernant 90 logements, a été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune Vitrolles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune Vitrolles est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune Vitrolles. Fait à Marseille, le 17 juillet 2025. N° 25MA00734 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 juin 2025
DTA_2108499_20250603CAA1317 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01879_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01879_20250717
Données disponibles
- Texte intégral