CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01511_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500839 du 19 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 19 février 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du du 14 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Il ressort des pièces du dossier de première instance et de la consultation du site Internet de suivi des envois postaux recommandés que le pli contenant le jugement contesté, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié le 24 février 2025 à Mme A..., par lettre recommandée n° 2C18626697832. La présente requête, transmise au moyen de l’application Télérecours, n’a cependant été enregistrée au greffe de la cour que le 5 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle en se bornant à produire, le 16 juin 2025, en réponse à la demande du greffe de la cour, une copie de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a déposée le 22 janvier 2025 au titre de la première instance. Dès lors, cette requête est tardive et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01511_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01511_20251127
Données disponibles
- Texte intégral