CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01327_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de l'Université de Toulon lui a refusé le rattrapage d'une épreuve de droit administratif à laquelle il a été absent pour cause de maladie. Par une ordonnance n° 2403985 du 18 mars 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B doit être regardé comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de l'Université de Toulon lui a refusé le rattrapage d'une épreuve de droit administratif à laquelle il a été absent pour cause de maladie, et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 18 juin 2025 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01327_20250618
TA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA01327_20250618
Données disponibles
- Texte intégral