CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01250_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2411697 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 15 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne d’être entendu avant le prononcé d’une décision défavorable ; L’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il repose sur des faits matériellement inexacts ; La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Marseille M. A... n'a soulevé qu’un moyen tiré de l'illégalité interne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, devant la Cour, il soutient désormais que cette décision serait également entachée d'un défaut de motivation et qu’elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, ces moyens de légalité externe, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen invoqué en première instance et qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables en appel. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2022, dans des circonstances indéterminées et démuni de passeport ou de visa. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire, en date du 3 août 2023, qu’il n’a pas exécutée. M. A... a déposé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides plusieurs demandes d’asile qui ont été rejetées, et ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile. Il n’établit pas plus en appel qu’en première instance être exposé en Turquie à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Si M. A... soutient qu’il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne justifie pas avoir exercé une telle démarche. Enfin, s’il soutient présenter des pathologies lourdes, il n’apporte à ce titre aucun justificatif. Par conséquent, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A.... Le préfet ne s’est pas plus fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision. Il résulte de ce qui a été mentionné que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA01250_20250924