CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01069_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2404942 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et un document l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'aide juridictionnelle, à son profit. Il soutient que : - Le préfet a commis une erreur en ce qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est entaché d'un défaut de motivation ; - Le préfet a commis une erreur de droit en analysant ses liens personnels et privés ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant. 3. En deuxième lieu, au contraire de ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant d'ailleurs pas examiné d'office sa demande sur ces fondements. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A est entré sur le territoire le 17 mars 2019 en situation régulière muni d'un visa de type C. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches sur le territoire en dehors de la présence de ses grands-parents, d'une tante et d'un oncle. Il ne justifie pas de la présence sur le territoire de sa mère, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 février 2022, ni de sa sœur. S'il a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire à l'âge de 16 ans, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de l'accomplissement de stages pour une durée totale de 3 mois. Il n'existe en outre aucun obstacle à ce qu'il poursuive son parcours dans l'enseignement supérieur en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. La situation de M. A, telle qu'elle a été exposée au point 4, ne caractérise pas l'existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01069_20250709