CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00978_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500297 du 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B..., représenté par Me Solinski demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Bastia ; 3°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin aux mesures de signalement dans le système d’information Schengen sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas produit les justificatifs relatifs aux procédures judiciaires et au jugement du tribunal correctionnel ; - elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’une seule condamnation ne peut justifier l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public ; - elle est illégale dès lors que l’existence d’une urgence à l’éloigner sans délai du territoire français n’est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée et injustifiée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et insuffisamment motivée. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité portugaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Solinski. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA00978_20250925