CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00805_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 14 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement nos 2403663, 2405003 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C épouse D, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 aout 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Mme C épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, contre l'arrêté du 5 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme C épouse D soutient être entrée en France le 6 mai 2015 et se maintenir de manière continue depuis cette date. Toutefois, la requérante produit des pièces insuffisamment probantes pour établir, comme ainsi elle le soutient, résider en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de divers emplois en qualité d'employée de maison auprès de particuliers dans le cadre de contrats avec chèque emploi service universel (Cesu) depuis juillet 2018, le caractère récent de ces contrats, eu égard à la date à laquelle elle soutient être entrée en France, empêche que soit caractérisée une particulière insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, si Mme C épouse D déclare vivre depuis 2017 avec M. B E, compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, dans lequel la requérante a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. La situation personnelle et professionnelle de Mme C épouse D, telle qu'exposée au point 3, ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 juillet 2025 Pour le président de la Cour empêché, Le président de la 1ère chambre, signé P. PORTAIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00805_20250723
Données disponibles
- Texte intégral