CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00795_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2409755 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 aout 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A... B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 février 2025
DTA_2409755_20250214CAA1325 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00795_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA00795_20250925