CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00671_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2306433 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Rovera, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en ne faisant pas droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Cet article L. 435-1, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, M. A, entré régulièrement en France le 1er août 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses contrats de travail, de ses bulletins de salaire et de ses avis d'imposition sur les revenus, qu'après avoir obtenu un baccalauréat professionnel spécialité " maintenance des véhicules option à voitures particulières ", que le requérant a travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de mai à décembre 2020 en qualité d'agent d'entretien de véhicules et de chauffeur livreur, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du mois de septembre 2021 au mois d'avril 2022 en tant qu'agent de transport, qu'il a ensuite effectué des missions d'intérim du mois de janvier au mois d'avril 2023, et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 17 avril 2023 en vertu duquel il travaille depuis lors en qualité de livreur manutentionnaire. Toutefois, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, eu égard à son parcours professionnel et aux revenus perçus aux cours de ces années, à savoir 7 898 euros pour l'année 2020, 6 212 euros pour l'année 2021 et 3 658 euros pour l'année 2022, l'intéressé ne peut justifier d'une insertion socio-professionnelle suffisamment stable sur le territoire à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, qui fait valoir la présence régulière en France de ses deux oncles, de ses cousins et de son frère, ne dispose pas de liens suffisamment intenses sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Rovera. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2025
ORTA_2306433_20250326CAA1310 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00671_20250710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00671_20250710