CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 août 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01894_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la responsable du service des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2021, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 6 mai 2022.
Par un jugement n° 2205435 du 20 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B demande à la cour d'annuler les décisions des 17 mars et 6 mai 2022 et le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de Mme B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 20 mai 2025 portant notification à Mme B du jugement attaqué, mis à disposition et lu sur l'application télérecours le même jour, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01894_20250821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORCA_25LY01894_20250821
Données disponibles
- Texte intégral