CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00858_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A porte plainte contre l'agent affecté par la commune de Bron au dépôt des dossiers de demande de titre d'identité.
Il soutient qu'ayant été informé, le 11 avril 2024, de la disponibilité en mairie de sa carte nationale d'identité, il n'a pu la retirer au motif qu'elle avait été détruite et ne peut déposer une nouvelle demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les conclusions présentées par M. A, qui ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision de première instance, ne relèvent pas non plus de l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable, au sens des dispositions citées au point 1, et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00858_20250507
Données disponibles
- Texte intégral