CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00171_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné la Bosnie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pendant vingt-quatre mois, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen.
Par jugement n° 2405158 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 19 mars 2024 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la décision, de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et les articles 2, 3-1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 15 janvier 2025 refusant à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, à l'exception de sa fille majeure, aucun des membres du foyer de Mme C n'est en situation régulière sur le territoire et elle-même ne se prévaut pas d'une intégration particulière dans la société française. Il suit de là qu'en dépit de l'ancienneté de son séjour, d'ailleurs acquise au prix de l'inexécution de deux mesures d'éloignement antérieures, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs opposés à bon droit par le tribunal, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme C se borne à reproduire en appel.
4. En troisième lieu, aucune stipulation des articles 2, 3-1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant ne fait obligation de scolariser en France exclusivement les enfants mineurs de parents n'ayant pas vocation à se maintenir sur le territoire, dès lors que ses enfants peuvent avoir accès à l'éducation ailleurs qu'en France. Enfin, le droit proclamé par l'article L. 111-1 du code de l'éducation trouve à s'exercer sous réserve du respect de la police du séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00171_20250507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00171_20250507
Données disponibles
- Texte intégral