CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00038_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAS Arma Group a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 22 juin 2022, contre la décision du 28 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est ayant prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros, et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 223 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206896 du 23 septembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis cette demande au tribunal administratif de Grenoble. Par une ordonnance n° 2206364 du 23 octobre 2024, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de la société SAS Arma Group. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société Arma Group, représentée par la SELARL DBKM Avocats, agissant par Me Moutoussamy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206364 du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 28 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est ayant prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros ; Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative puisqu'aucun élément du dossier ne permettait objectivement de s'interroger sur l'intérêt du litige et qu'aucun mémoire en défense n'a été produit ; - les faits reprochés à la SAS Arma Group par le CNAPS ne relèvent pas de la sécurité rapprochée ; - la décision de sanction est entachée d'une erreur de droit puisque l'agent n'exerçait pas une activité exigeant la délivrance d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, aucune sanction ne pouvant être prise au regard de la validation par le ministre de l'intérieur de la possibilité pour une société de sécurité privée d'embaucher des agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) ; - la décision de sanction concernant le logotype de la société aurait dû être réduite ou supprimée puisqu'aucune phase préalable n'a eu lieu avant que la sanction soit prononcée, un simple rappel aurait pu être fait, une rectification aurait été immédiate ; - la décision de rejet est insuffisamment motivée puisqu'elle ne comporte pas l'exposé des motifs de droit et de faits sur lesquelles l'administration se fonde. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par une décision du 28 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a prononcé à l'encontre de la société Arma Group un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'une montant de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. La société Arma Group a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis elle a contesté la décision implicite de rejet de ce recours devant le tribunal administratif de Lyon, par une demande enregistrée le 13 septembre 2022. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance du 27 septembre 2022. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et en application de l'article R. 612-5-1 du même code, donné acte à la société Arma Group du désistement de sa demande. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société Arma Group interjette appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Le juge d'appel vérifie que le requérant a reçu la demande de maintien mentionnée par ces dernières dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il lui appartient d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste appréciation de ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune production n'a été enregistrée dans le dossier de première instance entre le 7 octobre 2022, date de l'enregistrement de la demande de la société Arma Group au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et le 13 septembre 2024, date d'envoi d'une demande de maintien de requête à l'avocat de cette société. Dès lors, même si la sanction infligée à la société Arma Group n'avait pas été retirée, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à s'interroger sur l'intérêt que cette demande conservait pour son auteur et à adresser, par courrier du 13 septembre 2024, une demande de maintien de requête à Me Moutoussamy. Ce courrier contenait bien une demande de production soit d'un mémoire, soit d'une lettre du maintien des conclusions de la requête soit d'une lettre de désistement, dans un délai d'un mois, et indiquait également qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée. Pour autant, malgré cette demande de maintien reçue par Me Moutoussamy le 16 septembre 2024, aucun mémoire ni lettre n'a été produit dans le délai imparti. Par suite, en dépit du dépôt d'un mémoire en maintien de requête enregistré le vendredi 18 octobre 2024 à 21 heures 10, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à donner acte du désistement d'instance de la société Arma Group par l'ordonnance du 23 octobre 2024 qu'elle conteste. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Arma Group n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance qu'elle conteste le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d'instance. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SAS Arma Group est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Arma Group. Fait à Lyon, le 14 février 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_25LY00038_20250214