CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00034_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs d’asile. Par un jugement n° 2409103 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision de refus contestée est insuffisamment motivée, le motif tenant à la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ne pouvant justifier seul cette décision ; – elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et celle de son fils nouveau-né, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle est illégale, du fait de la santé fragile de son fils. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été constatée par une décision du 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1990, déclare être entrée régulièrement en France le 23 décembre 2023 et elle y a donné naissance à un enfant prématuré le 6 janvier suivant. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité l’enregistrement d’une demande d'asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa demande d'asile n’ayant pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Mme A... fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. A l’appui de ses conclusions d’appel, Mme A... se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble sans formuler aucune critique utile ou pertinente des motifs par lesquels la première juge les a écartés. Ces motifs ayant été retenus à bon droit, il y a lieu de les adopter pour rejeter la requête comme manifestement dépourvue de fondement. Mme A... étant partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter ses conclusions présentées à l’encontre de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00034_20260112
TA6920 février 2026
DTA_2409103_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY00034_20260112