CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02319_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2410721 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... épouse C... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d'appel : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » . En application de l’article R. 522-2 du même code, le juge des référés d’urgence n’a pas à inviter les parties à régulariser leurs requêtes. 3. La requête en référé de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 n’a pas été présentée par un avocat. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Fait à Douai, le 20 janvier 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 novembre 2025
DTA_2410721_20251127CAA5920 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02319_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA02319_20260120
Données disponibles
- Texte intégral