CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01904_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une indemnité de 16 400 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de versement de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » qui lui a été octroyée par une décision du 16 décembre 2021. Par ordonnance n° 2506590 du 24 octobre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l’ANAH à lui verser les sommes de 14 400 euros et 2 000 euros au titre du préjudice moral dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de condamner l’ANAH aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 (…) ». 3. Le litige dont M. A... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. C’est pourquoi, M. A..., dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en la présentant par le ministère d’un avocat, par une correspondance du 28 octobre 2025 dont il a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours. Le courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Néanmoins, la requête d’appel de M. A... n’a pas été régularisée dans le délai imparti et le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Douai, le 3 décembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01904_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01904_20251203
Données disponibles
- Texte intégral