CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01788_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’étudier sa demande tendant à l’octroi de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par une ordonnance no 2502225 du 21 août 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Drye, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler les décisions de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) des 26 juillet 2024 rejetant sa demande de prime pour un projet de rénovation énergétique et 16 avril 2025 rejetant son recours administratif ; 3°) d’enjoindre à l’ANAH de reprendre l’instruction de sa demande de prime « MaPrimeRénov’ », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 4°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, l’agence nationale de l’habitat représentée par Me Aderno conclut au non-lieu à statuer la prime ayant été attribuée à Mme A.... Par un courrier du 14 janvier 2026, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement des cours administratives d’appel à statuer par ordonnance pour donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ». 4. Par une demande en date du 14 janvier 2026, mise à disposition par l’application Télérecours et consultée par la requérante le jour même, Mme A... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. 5. Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui a été ainsi imparti. Par suite, elle doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Douai, le 9 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25DA01788_20260409
Données disponibles
- Texte intégral