CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01744_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a sollicité l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille qui lui a refusé l’aide par une décision du 11 août 2025. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 3 septembre 2025 à la cour d’appel de Douai et le 29 septembre 2025 à la cour administrative d’appel de Douai, M. B..., représenté par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la présidente de la cour d’annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article 23 de la même loi : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées (…) au président de la cour administrative d’appel (…). Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / (...) ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 71 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, lorsqu’ils sont présentés par un avocat à la cour ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, doivent être transmis directement à l’autorité de recours au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. En outre, au terme du troisième alinéa de l’article 71 du décret du 28 décembre 2020 : « À peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée ». 2. Le recours de M. B..., présenté par un avocat, a été envoyé par courrier postal. Le conseil de M. B... a été invité à régulariser ce recours en l’adressant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, au moyen de l’application Télérecours, dans un délai de quinze jours, par une correspondance qui lui a été adressée le 29 septembre 2025, et dont il a accusé réception le 1er octobre 2025. Cette demande précisait qu’« à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera rejeté comme irrecevable dès l’expiration de ce délai ». Or, le conseil de M. B... n’a pas donné suite à cette demande de régularisation. En outre, le même recours est dépourvu de l’exposé des faits et motifs sur lesquels il est fondé, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le recours de M. B..., est irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article 71 du décret du 28 décembre 2020. ORDONNE : Article 1er : Le recours de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai, le 28 octobre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25DA01744_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel