CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01263_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500198 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A, représentée par Me Louis Wacquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte journalière de 50 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d'appel d'un mois, a été adressé le 16 mai 2025 à Mme A par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 26 mai 2025 à la dernière adresse connue par la juridiction. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 juillet 2025, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. La requérante ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête d'appel tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Douai le 27 août 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°25DA01263
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORCA_25DA01263_20250827
Données disponibles
- Texte intégral