CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA00938_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n°2404794 du 23 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 14 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les sept jours suivant cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; - la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par sa requête, Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 18 novembre 2000, relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 14 octobre 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l’absence d’examen particulier de sa situation. A l’appui de ceux-ci, elle ne fait valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens aux points 2 et 3 de leur jugement, il y a lieu de les adopter. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié pour l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en l’absence notamment de possession d’un visa de long séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au cours du mois d’août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle ne réside ainsi sur le territoire français que depuis 6 ans à la date du refus de séjour litigieux. Ses allégations quant à la présence de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs en France ne sont pas étayées et ne sont corroborées par aucune pièce pour ce qui est de celle de ses parents. L’intéressée n’apporte par ailleurs aucune précision sur la nature des liens qu’elle entretiendrait avec ceux-ci à la date de l’arrêté contesté. La relation qu’elle invoque avec un ressortissant français qui demeure à Drancy alors que l’intéressée mentionne disposer d’un logement à Beauvais présente quant à elle, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir d’une activité professionnelle en qualité d’employée polyvalente qu’à compter du mois de mars 2023, soit vingt mois à la date de l’arrêté contesté. Eu égard à la durée du séjour de l’intéressée sur le territoire français à cette même date, à la nature des liens dont elle y dispose et à la seule expérience professionnelle dont elle peut se prévaloir, la préfète de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, quand bien même l’intéressée ne disposerait plus d’attache familiale dans son pays d’origine, ni d’une erreur de fait. En troisième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de Mme B... telle qu’elle est décrite au point précédent et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, il ne l’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B... n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise. Fait à Douai, le 9 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 avril 2026
DTA_2404794_20260408CAA599 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00938_20260409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25DA00938_20260409