CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00625_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle il a été mis fin de façon anticipée à son détachement. Par une ordonnance no 2303352 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B, représentée par Me Quentin Andre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle il a été mis fin de façon anticipée à son détachement auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure et par laquelle elle a été radiée du corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 31 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 7° () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 février 2025 qui a été adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invitée à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Il est constant que la requérante n'a pas confirmé dans le délai imparti le maintien de ses conclusions. Par l'ordonnance contestée du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen lui a, pour ce motif, donné acte de son désistement d'office sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En cause d'appel, Mme B soutient que le dossier de première instance étant en état d'être jugé, il ne pouvait être fait usage de l'article R. 612-5-1 postérieurement à la clôture de l'instruction, laquelle avait été fixée au 2 septembre 2024 par ordonnance du 2 juillet. Toutefois, ni la circonstance qu'un dossier soit en état d'être jugé ni celle que la clôture d'instruction ait été antérieurement prononcée ne font obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 5 juin 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00625
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25DA00625_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel