CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00523_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403817 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B est entré en France sans visa en mars 2019. Il s'est présenté comme né en juin 2002 au Mali et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en mars 2019.
5. Toutefois, le jugement supplétif d'acte de naissance joint à la demande de titre de séjour ne comporte pas, en violation des articles 462, 463, 464 et 507 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, le domicile des parents, l'exposé des prétentions et moyens, la motivation, le nom du juge, la signature du président, la formule introductive et la formule exécutoire.
6. La copie d'acte de naissance, les deux extraits d'acte de naissance et la carte consulaire également produits ont été établis sur la base de ce jugement. Celui-ci a été transcrit avant l'expiration du délai imparti par les articles 554 et 555 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale.
7. Cette copie et ces extraits portent des dates en chiffres et non en lettres en violation de l'article 126 du code malien des personnes et de la famille et le numéro d'identification nationale n'y est pas renseigné en violation de la loi malienne du 11 août 2006.
8. Les extraits portent une date d'établissement de l'acte erronée et la commune dont relève le même officier d'état civil signataire n'y est pas la même. Un extrait porte un nom de l'officier d'état civil erroné. L'autre extrait porte une date de jugement erronée.
9. Si M. B s'est inscrit en CAP boucher, il n'a obtenu la moyenne ni en 2020-2021 ni en 2021-2022 et a été absent plus de 100 heures en deux ans. Sa moyenne aux épreuves du CAP a été de 7,23/20.
10. Si M. B a travaillé dans une boucherie à partir de janvier 2023, d'ailleurs sans autorisation de travail, cette expérience était récente à la date de l'arrêté et portait sur un poste sans qualification particulière d'employé polyvalent puis d'ouvrier.
11. Le service " enseignement formation insertion " a relevé les difficultés de M. B dans la maîtrise de la langue française.
12. M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident son père et sa fratrie avec lesquels il a attesté avoir gardé des contacts. Il est célibataire sans enfant.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 612-6 et suivants du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00523Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA598 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00523_20250708
TA766 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00523_20250708