CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00314_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2404285 du 21 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les services de santé de son pays d'origine sont déficients et la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas été respectée ; - il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement ; - l'arrêté méconnait l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a fait appel du jugement du 7 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 20 septembre 1956, déclare être entré en France le 30 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet le 19 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 août 2024. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a fait appel du jugement du 21 novembre 2024 rejetant son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il peut être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 janvier 2024 serait illégale compte-tenu de son état de santé et de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mais M. A ne verse même pas au dossier cet arrêté du 19 janvier 2024 dont il entend exciper de l'illégalité. En tout état de cause, il ne ressort aucunement des éléments produits que M. A aurait informé le préfet avant le 19 janvier 2024 de ses problèmes de santé. Il ne peut par suite pas utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, ses développements laconiques ne permettent pas plus de considérer que son état de santé était tel qu'il n'aurait pu faire l'objet le 19 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause indique que les services de l'Etat ne disposent pas du passeport de M. A, qu'il convient d'obtenir un laisser-passer consulaire, que l'assignation à résidence vise à prévoir l'organisation matérielle de son départ et que M. A devra se présenter les mardi et vendredi au commissariat de police de Soissons. M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. A réitère le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge d'écarter ce moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Dongmo Guimfak. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Aisne. Fait à Douai le 10 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°25DA00314
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00314_20250410
TA132 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00314_20250410