CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00165_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2405028 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Arzu Seyrek, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 800 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par une décision du 23 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande de Mme A devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1 et R. 811-1, 13°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 15 juillet 2024 : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Douai, le 31 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel 3 N°25DA000165
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00165_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_25DA00165_20250131
Données disponibles
- Texte intégral