CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX03195_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a retiré le certificat de résidence dont il bénéficiait, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2400849 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Robiliard, demande à la cour : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Vienne ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté en litige est entachée d’une incompétence de son auteur ; - l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment pour ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il est père de trois enfants français et que son comportement ne saurait constituer une menace grave pour l’ordre public ; - il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’expulsion. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/004317 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant algérien né en 1978, est entré sur le territoire français en octobre 2008 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française à compter du 31 décembre 2008 et de cartes de résident de dix ans dont la dernière expirait le 30 décembre 2029. Toutefois, par un arrêté du 26 mars 2024 et après saisine de la commission d’expulsion, le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. B... reprend ses moyens de première instance tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il produit à leur soutien plusieurs pièces nouvelles, dont des attestations de proches ou d’associations sportives datées d’octobre 2025, des certificats de scolarité de ses enfants pour l’année 2025-2026, des photographies « d’évènements familiaux » non datées ainsi que des documents émanant de l’organisme « info retraite » ou encore un certificat d’un psychologue clinicien établis au dernier trimestre de l’année 2023. Toutefois, ces éléments, pour la plupart au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet sur la gravité de la menace pour l’ordre public qu’il représente, laquelle a justifié la mesure d’expulsion du territoire prononcée à son encontre à la suite des condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des violences en récidive commises en dernier lieu en juillet et décembre 2023 sur sa compagne et devant ses enfants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces violences s’étalent sur une période de treize ans. En outre, il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance qu’il suivrait un protocole de soins contre son addiction, notamment depuis sa dernière condamnation et que le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 18 décembre 2023, lui a interdit de se présenter au domicile familial pendant une durée de deux ans. Enfin, s’il se prévaut de sa présence en France depuis plus de quinze ans à la date des décisions en litige où résident ses trois enfants français, il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française, notamment par le travail ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et toute sa fratrie. Dans ces conditions, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il puisse retourner en Algérie où il pourra recevoir la visite de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. B... n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces autres moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25BX03195_20260428
Données disponibles
- Texte intégral