CAA33Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA33 · Juge des référés — 12 février 2026
- ECLI
- ORCA_25BX01990_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, en date du 11 février 2026, Me Jourdain de Muizon signale au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant selon elle l’arrêt n°25BX01990 du 3 février 2026 et lui demande d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour corriger cette erreur ou cette omission.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. Au point 8 et à l’article 2 de son arrêt n°25BX01990 du 3 février 2026, la cour indique que : « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. » et « L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ». Toutefois, M. A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et n’ayant en outre pas sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cet arrêt accorde à M. A... une somme qu’il n’avait pas sollicitée et omet à tort de statuer sur les conclusions présentées au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La raison commande de corriger cette erreur et cette omission, purement matérielles, qui n’ont pas d’influence sur le sens de l’arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :
Le point 8 de l’arrêt n°25BX01990 du 3 février 2026 est remplacé par : « M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 1 200 euros. ».
Article 2 :
L’article 2 de l’arrêt n°25BX01990 du 3 février 2026 est remplacé par : « L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORCA_25BX01990_20260212
Données disponibles
- Texte intégral