CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 août 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00862_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2407685 du 30 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 5 décembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du motif pour lequel il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2025/000287 du 13 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 8 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 novembre 2018, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par un jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes, puis par une ordonnance du 18 septembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 5 décembre 2024, M. B a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde et a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, sous un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient qu'il pensait légitime de présenter prioritairement une demande de titre de séjour au regard de la présence en France de l'ensemble de sa famille, dont la majorité est de nationalité française, et de l'absence de liens privés et familiaux en Guinée, et fait valoir qu'il a bien présenté cette demande dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France en décembre 2017, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance disposer d'un motif légitime au sens des dispositions précitées, alors qu'il a déposé sa demande d'asile plus de cinq ans après le rejet définitif de sa demande de titre de séjour et après qu'il ait fait l'objet d' un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. B n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par le premier juge au moyen invoqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En dernier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été sérieusement examinée, alors qu'il est en situation d'urgence absolue et n'a ni logement, ni ressources. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il n'est plus pris en charge par ses parents depuis qu'il ne vit plus avec eux à Angers et à produire une attestation de sa main, postérieure à la décision en litige, indiquant qu'il n'a pas de ressources, il ne justifie pas davantage devant la cour de la dégradation de ses conditions de vie et d'hébergement alors qu'il réside depuis sept ans sur le territoire français où réside l'ensemble de sa famille. Dès lors, M. B n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par le premier juge au moyen invoqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 6 août 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORCA_25BX00862_20250806