CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00583_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302919 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Hay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit avec sa fratrie scolarisée et sa tante dans la maison achetée par ses parents à Poitiers ; elle dispose de revenus suffisants venant de ses parents pour pouvoir poursuivre ses études en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000205 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C B, ressortissante congolaise née en 2005, est, selon ses déclarations, entrée, en compagnie de ses cinq frères et sœurs, sur le territoire français en juillet 2022 en possession d'un visa de court séjour et a rejoint sa tante qui a reçu en janvier 2023 une délégation de l'autorité parentale sur tous ces enfants. Elle a sollicité, le 19 juin 2023 un titre de séjour en raison de ses liens familiaux sur le territoire français et subsidiairement en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C B soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement. Toutefois, et en tout état de cause, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité du risque encouru dans son pays d'origine. 4. En second lieu, Mme C B reprend dans des termes identiques ses autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièces nouvelles utiles y compris les copies des passeports de ses parents indiquant leurs fréquents voyages en France sous couvert de visas de court séjour délivrés par d'autres pays de l'Union européenne. Elle n'apporte ainsi, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ces moyens de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1err : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3316 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00583_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00583_20250716