CAA33Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA33 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00553_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 25BX00553, 25BX00557 du 19 juin 2025 rendu sur la requête présentée pour Mme A, représentée par Me Atger. Vu, enregistrée au greffe le 30 juin 2025, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée pour Mme A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision". 2. L'arrêt n° 25BX00553, 25BX00557 du 19 juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne, au point 10 des motifs et à l'article 5 du dispositif, l'Etat en lieu et place de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que débiteur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 3. Cette omission matérielle ne peut être regardée comme ayant réellement exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par suite de procéder à la rectification de cette erreur matérielle par les modifications figurant aux articles 1er et 2 du dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La dernière phrase du point 10. des motifs de l'arrêt n° 25BX00553, 25BX00557 est modifiée comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Atger, avocat de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. " Article 2 : L'article 5 de l'arrêt n° 25BX00553, 25BX00557 du 19 juin 2025 est modifié comme suit : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 25BX00557
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00553_20250707
Données disponibles
- Texte intégral