CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03254_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SAFIMMO a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater l'absence de changement d'activité suite à la décision de l'assemblée générale du 14 octobre 2010 et son droit à imputer sur ses bénéfices ultérieurs les reports déficitaires existant au 31 décembre 2010. Par une ordonnance n° 2211953 du 8 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy- Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la SARL SAFIMMO demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de la SARL SAFIMMO, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. 3. La SARL SAFIMMO n'ayant ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL SAFIMMO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SAFIMMO. Fait à Versailles, le 25 mars 2025 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 novembre 2023
ORTA_2211953_20231106CAA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03254_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03254_20250325
Données disponibles
- Texte intégral