CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02947_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2405371 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 8 et 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement sera infirmé en tant qu'il n'a pas retenu l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 dé cembre 1995, mariée à Agadir le 13 février 2015 à un ressortissant français né le 17 août 1945, entrée en France le 6 septembre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an, a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par l'arrêté contesté du 17 juin 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Mme B ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son époux. Elle est entrée récemment en France. Dans ces conditions, alors même qu'elle apporterait son aide à sa belle-sœur âgée de soixante-dix-sept ans et au fils handicapé de celle-ci, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02947_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02947_20241203